Interdiction d'entrée
Une interdiction d'entrée s'applique aux bassins suivants : Mercure, Coen, Jan van Riebeeckhaven, Ouest, Amérique, Afrique.
- Chargement, déchargement ou attente d’un emplacement.
- Navires de ravitaillement, navires de service, dragues et navires-ateliers travaillant sur l’infrastructure portuaire.
- Remorqueurs et navires des bateliers, s'ils assistent un navire à l'arrivée ou au départ.
- Un navire qui est employé par un organisme de droit public ou les activités effectuées par un organisme de droit public.
- Un navire à passagers navigant ou une de croisière fluvial se dirigeant directement et sans interruption vers un emplacement prévu à cet effet.
- Un bateau de plaisance ou un voilier se dirigeant directement et sans interruption vers un port de plaisance situé dans un bassin, un chantier naval ou une voie de raccordement au bassin ouvert à ces navires ou un emplacement destiné à ces bateaux.
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Comment faire la demande
1. Envoyer le formulaire au moins 72 heures à l’avance. (Cela n'est plus possible ?)
2. Nous traiterons votre demande dès que possible.
Vous trouverez ci-dessous les sections juridiques pertinentes extraites : règlement portuaire
Vous voulez lire l’intégralité du texte ? Cliquez ici : règlement portuaire régional de la zone du canal de la mer du Nord 2012
Article 3.8 Désignation de bassins portuaires avec interdiction de navigation
1. Le conseil peut désigner des bassins portuaires où il est interdit à un navire de pénétrer ou de se trouver.
2. Il est interdit de pénétrer dans les bassins portuaires visés au premier alinéa ou de s'y trouver, sauf s'il s'agit de :
a. un navire qui doit charger, décharger ou attendre à un poste d'amarrage visé à l'article 3.2, premier alinéa ;
b. un navire à passagers de mer ou un navire de croisière fluviale se dirigeant directement et sans interruption vers un poste d'amarrage destiné à cet effet
c. un navire de plaisance ou un voilier se dirigeant directement et sans interruption vers un port de plaisance ou un chantier naval situé dans le bassin portuaire ou vers une voie navigable reliant le bassin portuaire qui est ouverte à ces navires ou vers un poste d'amarrage destiné à ces navires ;
d. un navire de service ;
e. un navire ravitailleur ;
f. un navire au service d'un organe de droit public ou qui exerce des activités à la demande d'un organe de droit public ;
g. un navire dont la présence dans le port dans le cadre de l'arrivée, du séjour ou du départ d'un navire visé dans la partie a ou b, est nécessaire du point de vue des activités de transport maritime ;
h. un bateau de travail dont la présence dans le port est nécessaire en ce qui concerne des activités de nouvelles constructions ou de maintenance de l'infrastructure portuaire ; ou
i. un bateau effectuant des travaux de dragage.
3. Il est interdit de naviguer avec un bateau qui est exclusivement propulsé à l'aide de voiles dans un bassin portuaire.
4. Le conseil peut octroyer une exemption ou une exonération pour les interdictions visées au deuxième et au troisième alinéas.
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